Pensions de réversion: un système devenu incohérent et inéquitable edit

6 September 2026

La pension de réversion fait partie de ces dispositifs que tout le monde connaît de nom mais que peu de personnes comprennent réellement. Dans le débat public, elle est généralement présentée comme un acquis social essentiel, permettant de protéger les veuves et de réduire les écarts de retraite entre les hommes et les femmes. Pourtant, lorsqu'on examine son fonctionnement concret, son coût (39 milliards d’euros) et son évolution dans le temps, une autre réalité apparaît : celle d'un système devenu extrêmement complexe, parfois incohérent, et de moins en moins adapté aux transformations de la société française.

La question mérite d'être posée sans tabou. Les pensions de réversion représentent aujourd'hui près de 39 milliards d'euros par an et bénéficient à environ 4,4 millions de personnes. Elles constituent ainsi 9,9 % de l'ensemble des dépenses de retraite en 2024. Parmi les 4,4 millions de bénéficiaires, 87,3 % sont des femmes, qui perçoivent 91,5 % des masses versées. Cette situation s’explique par des facteurs démographiques : les femmes vivent plus longtemps en moyenne que les hommes et sont plus souvent veuves. [1][2]

Peu de dispositifs sociaux mobilisent des sommes aussi importantes. Pourtant, contrairement à d'autres composantes du système de retraite, elles ont fait l'objet de relativement peu de réformes structurelles.

Cette situation est d'autant plus surprenante que le financement des retraites est devenu l'un des principaux sujets de préoccupation des finances publiques françaises. Les gouvernements successifs ont repoussé l'âge de départ, allongé la durée de cotisation ou modifié les règles d'indexation des pensions. Dans le même temps, un dispositif représentant près de 39 milliards d'euros annuels est resté largement à l'écart des efforts de réforme.

Le premier problème tient à l'extraordinaire complexité du système. Les différences entre régimes sont parfois spectaculaires. Dans le régime général, la pension de réversion n'est normalement accessible qu'à partir de 55 ans et elle est soumise à des conditions de ressources. Dans la fonction publique, aucune condition de ressources n'est appliquée et le conjoint survivant peut percevoir immédiatement la réversion quel que soit son âge. Les taux de réversion diffèrent également selon les régimes. Ainsi, deux personnes placées dans une situation familiale identique peuvent percevoir des montants très différents selon que leur conjoint relevait du secteur privé ou de la fonction publique. [3]

Cette diversité produit parfois des situations difficiles à justifier. Dans plusieurs régimes, aucune durée minimale de mariage n'est exigée. Une personne mariée quelques mois seulement avec le défunt peut ouvrir un droit à réversion. À l'inverse, une personne ayant partagé quarante années de vie commune sans mariage ne percevra rien. Le système protège donc le mariage en tant qu'institution juridique, et non la durée réelle de la vie commune.[4]

Les règles applicables aux ex-conjoints produisent également des situations paradoxales. Une femme ayant été mariée seulement un an puis divorcée peut, dans certains cas, percevoir une pension importante. Ses droits peuvent ensuite être modifiés par les remariages successifs de son ancien conjoint. La situation économique de cette femme n'a pourtant pas changé ; seule l'histoire matrimoniale du défunt influe sur ses droits. [5]

Les conditions de ressources illustrent particulièrement bien les incohérences du système. Une femme ayant travaillé toute sa vie dans le secteur privé et percevant une retraite personnelle relativement modeste peut voir sa pension de réversion du régime général réduite ou supprimée parce que ses ressources dépassent légèrement le plafond applicable. À l'inverse, une veuve relevant d'un régime ne comportant pas de condition de ressources peut continuer à percevoir une pension de réversion alors même qu'elle dispose déjà d'un patrimoine immobilier important ou de revenus financiers confortables. Le résultat est que le bénéfice de la réversion dépend souvent davantage du régime de retraite concerné que du niveau de vie réel du bénéficiaire.[6]

Plus étonnant encore, certaines études ont montré que le décès du conjoint pouvait, dans certains cas, conduire à une amélioration du niveau de vie du survivant. Le cumul de la retraite personnelle, de la pension de réversion et de différents avantages familiaux peut aboutir à un revenu supérieur à celui dont disposait la personne avant le décès. Le mécanisme ne joue alors plus un rôle de protection contre l'appauvrissement mais devient un supplément de revenu.[7]

Ces incohérences seraient peut-être plus facilement acceptées si la pension de réversion remplissait parfaitement l'objectif qui lui est souvent assigné : réduire les écarts de retraite entre les hommes et les femmes. Or c'est précisément sur ce point que le débat mérite d'être approfondi.

Dans le discours public, les pensions de réversion sont fréquemment présentées comme un outil essentiel de réduction des inégalités entre les sexes. Pourtant, lorsqu'on examine les règles d'attribution, cette justification apparaît moins évidente qu'il n'y paraît.

La pension de réversion ne dépend ni du nombre d'enfants élevés, ni des interruptions de carrière, ni du temps consacré à leur éducation. Elle dépend essentiellement de deux conditions : avoir été marié et survivre à son conjoint.

Prenons l'exemple de deux femmes ayant connu des parcours familiaux identiques. Toutes deux ont élevé trois enfants et interrompu leur carrière pendant plusieurs années. La première était mariée au père de ses enfants ; la seconde a vécu quarante ans avec son compagnon sans jamais se marier. Si le conjoint de la première décède, elle pourra bénéficier d'une pension de réversion. La seconde ne percevra rien. Pourtant, les conséquences professionnelles de la maternité ont été exactement les mêmes.

Cette simple comparaison met en évidence une réalité souvent oubliée : la pension de réversion ne compense pas directement les effets des enfants sur les carrières. Elle protège avant tout le conjoint survivant d'un mariage.

La contradiction apparaît encore plus clairement dans le cas des ex-conjoints divorcés. Le divorce est précisément destiné à régler les conséquences patrimoniales du mariage. Le partage des biens est effectué, le régime matrimonial liquidé et, le cas échéant, une prestation compensatoire est versée. Pourtant, plusieurs décennies plus tard, les droits à réversion d'un ex-conjoint peuvent encore dépendre du décès de son ancien conjoint.

Une femme divorcée à cinquante ans peut ainsi voir ses droits dépendre du décès de son ex-mari à soixante-dix, quatre-vingts ou quatre-vingt-dix ans. La date de décès devient alors un élément déterminant du niveau de retraite de l'ex-conjointe. Pourtant, les inégalités professionnelles qu'elle a pu subir existaient déjà au moment du divorce et n'ont aucun rapport avec l'âge auquel son ancien conjoint décède.

Cette situation conduit à s'interroger sur la véritable finalité du dispositif. Corrige-t-il réellement les inégalités entre hommes et femmes ou constitue-t-il davantage un droit patrimonial différé lié à l'histoire matrimoniale ?

Pour répondre à cette question, il est utile de distinguer deux catégories de mécanismes qui coexistent dans le système français de retraite.

Les premiers sont les droits conjugaux. Ils sont liés au mariage et bénéficient au conjoint survivant. La pension de réversion en est le principal exemple.[8]

Les seconds sont les droits familiaux. Ils ont été créés pour compenser directement les conséquences des enfants sur les carrières professionnelles. Ils comprennent notamment les trimestres supplémentaires accordés pour les enfants, l'Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), qui permet de continuer à acquérir des droits à retraite pendant certaines périodes d'interruption d'activité, ainsi que les majorations de pension accordées aux parents de familles nombreuses.[9]

Contrairement à la réversion, ces dispositifs bénéficient aux parents qu'ils soient mariés ou non. Ils bénéficient également aux familles monoparentales et aux couples ayant choisi d’autres formes d’union que le mariage. Ils ciblent donc directement les conséquences de la maternité et de l'éducation des enfants sur les carrières.

Cette distinction est essentielle. Si l'objectif est réellement de compenser les effets des enfants sur les retraites des femmes, les droits familiaux apparaissent beaucoup plus cohérents que la pension de réversion.

Il faut d'ailleurs le souligner sans ambiguïté : la pension de réversion, telle qu'elle existe aujourd'hui, ne récompense jamais la maternité en tant que telle. Elle récompense le mariage. Une femme mariée sans enfant y a droit ; une mère de plusieurs enfants n'ayant jamais été mariée n'y a droit à aucun titre. Ce sont les droits familiaux, et non les droits conjugaux, qui ciblent effectivement les mères.

C'est à la lumière de cette distinction qu'il faut apprécier la réponse actuellement envisagée par le législateur : une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale le 16 septembre 2025 vise à étendre le droit à réversion aux couples liés par un PACS, et le COR envisage lui-même une ouverture aux concubins survivants, sous condition de ressources et plafonnée au maintien du niveau de vie. Cette voie de l'élargissement corrige une inégalité réelle — celle entre les formes d'union — mais par le haut, en étendant le droit conjugal au lieu de le résorber, et en injectant des dépenses supplémentaires dans un dispositif dont le ciblage est précisément en cause. Surtout, elle ne corrige en rien l'inégalité de fond : une femme pacsée sans enfant, à carrière complète, y gagnerait un droit nouveau, tandis qu'une mère célibataire, qui a subi l'intégralité de la pénalité de carrière, n'y gagnerait toujours rien. L'égalisation par extension du droit conjugal est ainsi la mauvaise réponse à une vraie question ; la bonne réponse consiste à faire basculer les ressources du droit conjugal vers les droits familiaux, qui atteignent les mères quelle que soit leur situation matrimoniale.[10]

D'autant que les évolutions démographiques et professionnelles tendent à réduire progressivement la justification historique du dispositif. Les femmes aujourd'hui retraitées ont souvent connu des carrières incomplètes et des écarts salariaux importants. Pour ces générations, la réversion a joué un rôle majeur.

Mais les générations plus récentes présentent un profil très différent. Les projections indiquent que les femmes nées en 1980 devraient disposer, avant toute pension de réversion, d'une retraite de droit propre représentant environ 80 % de celle des hommes. Cette progression résulte à la fois de l'augmentation de l'activité féminine et des mécanismes familiaux déjà existants.[11]

Ce chiffre moyen de 80 % mérite toutefois d'être décomposé, car il agrège deux populations aux situations très différentes. Les données disponibles convergent sur ce point. Selon l'INSEE, l'écart de salaire entre femmes et hommes en équivalent temps plein dans le secteur privé s'établit en 2022 à 5,8 % pour les femmes sans enfant, mais à 28,2 % pour les mères de trois enfants ou plus : les femmes à carrière continue sont presque à parité, tandis que la pénalité se concentre sur la maternité et s'accroît avec la taille de la famille. Symétriquement, la DREES montre que les mères de trois enfants ou plus perçoivent 42,2 % de leur pension au titre des dispositifs de solidarité, contre 12,2 % pour les femmes ayant eu moins de trois enfants : les droits familiaux sont déjà le pilier de la retraite des mères de familles nombreuses. Enfin, les travaux du COR indiquent que l'écart de trimestres validés entre mères et femmes sans enfant, marqué pour les générations anciennes, se resserre au fil des générations au point qu'en projection, grâce aux majorations de durée d'assurance, les durées d'assurance des mères dépasseraient celles des femmes sans enfant. Cette convergence porte toutefois sur la seule durée d'assurance, non sur le niveau de pension : la pension résulte de la durée, du taux et du salaire de référence, et les majorations de durée d'assurance ne compensent en rien l'écart salarial subi par les mères, qui continue de peser sur le salaire porté au compte. Une mère peut ainsi valider davantage de trimestres qu'une femme sans enfant tout en percevant une pension nettement inférieure. Le levier des trimestres est donc largement saturé ; le déficit résiduel des mères est désormais un déficit de salaire de référence, et c'est cette dimension, salariale, que le renforcement des droits familiaux doit cibler — comme commence à le faire, timidement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 en calculant le salaire annuel moyen des mères sur leurs 23 ou 24 meilleures années au lieu de 25.[12]

Cette décomposition, reconstruite à partir de trois sources convergentes, conduit à une conclusion nette : le problème résiduel de retraite féminine est un problème de maternité, non de veuvage. L'inégalité de pension qui subsiste pour les générations récentes ne frappe pas indistinctement toutes les femmes ; elle frappe les mères, à proportion du nombre d'enfants élevés. L'instrument pertinent pour la corriger est donc le droit familial, qui cible précisément la maternité, et non le droit conjugal, qui arrose indifféremment la femme mariée sans enfant à carrière complète — laquelle n'a subi aucune pénalité — et ignore la mère non mariée qui a subi la pénalité entière.

La question n'est donc plus de savoir si la réversion a eu une utilité historique. Elle en a incontestablement eu une. La question est de savoir si ce dispositif constitue encore aujourd'hui la meilleure utilisation possible de près de 39 milliards d'euros par an.

Plusieurs pistes de réforme peuvent être envisagées.

Précision méthodologique : les chiffrages qui suivent combinent des données officielles publiées par le COR (notamment l'effet de la généralisation de la condition de ressources) et des estimations exploratoires de l'auteur lorsque aucun chiffrage officiel n'est disponible, en particulier pour l'harmonisation des taux, la suppression des droits des ex-conjoints, le plafond de ressources renforcé et le scénario d'extinction progressive. Ces deux catégories sont signalées comme telles dans le texte et dans les notes correspondantes, et ne doivent pas être confondues en termes de degré de certitude.

La première consisterait à harmoniser les règles entre les différents régimes afin de mettre fin aux disparités les plus difficiles à justifier : introduction d’un âge minimal dans les régimes qui n’en prévoient pas, convergence des conditions d’accès et taux de réversion à 50%. Selon une estimation propre construite à partir des paramètres simulés par le COR, l'économie serait de l'ordre de 3,5 à 4,5 milliards d'euros selon les paramètres retenus.[13]

La deuxième viserait à supprimer progressivement les nouveaux droits à réversion des ex-conjoints divorcés. Une telle mesure simplifierait fortement le système tout en réduisant certaines incohérences. Aucun chiffrage officiel n’a été publié à ce jour concernant l’impact de la suppression des nouveaux droits à réversion des ex-conjoints. Toutefois, compte tenu du poids des ex-conjoints parmi les bénéficiaires et des masses financières en jeu, une telle mesure pourrait représenter à terme plusieurs milliards d’euros d’économies annuelles. Une estimation prudente situe cet ordre de grandeur entre 3 et 4 milliards d’euros lorsque la réforme aurait atteint son plein effet.[14]

La troisième consisterait à instaurer une véritable condition de ressources prenant en compte l'ensemble des revenus du bénéficiaire, y compris les revenus patrimoniaux, immobiliers et financiers. Le COR a simulé la généralisation à l’ensemble des régimes de la condition de ressources du régime général (soit un plafond d’environ 2080 fois le SMIC horaire annuel pour une personne seule). Cette mesure réduirait de 16,8 % les dépenses de réversion à l’horizon 2070 soit l’équivalent d’environ 6,5 milliards d’euros 2026. Un plafond plus strict fixé à 2 000 euros nets mensuels qui intègrerait également les revenus patrimoniaux pourrait générer à terme de l'ordre de 7 à 9 milliards d'euros d'économies annuelles, mais ce scénario n’a pas été directement chiffré par le COR. [15]

En combinant ces trois pistes, et selon une estimation propre agrégeant un chiffrage officiel du COR (l'effet de la condition de ressources, projeté à l'horizon 2070) et deux chiffrages exploratoires de l'auteur, ces réformes pourraient porter les économies annuelles, en régime de croisière, à environ 13 à 17 milliards d'euros selon les hypothèses retenues. Elles pourraient couvrir une part importante des déficits projetés par le COR à l'horizon 2040, qui se situent selon les scénarios entre une quinzaine et une trentaine de milliards d'euros.[16][17]

Ces économies ne devraient toutefois pas être envisagées uniquement comme un moyen de réduire les dépenses publiques. Elles pourraient également permettre une réallocation des ressources vers des objectifs plus directement liés aux causes des inégalités. Une économie annuelle de 13 à 17 milliards d'euros - en rythme de croisière sans toucher aux droits acquis - représenterait un levier budgétaire considérable. Une partie pourrait être consacrée au rétablissement durable de l'équilibre financier des régimes de retraite. Une autre pourrait renforcer les dispositifs compensant directement les effets des enfants sur les carrières. Une troisième pourrait financer des politiques favorisant l'activité professionnelle des parents, notamment la création de places en crèche et le développement des modes de garde.

Cette dernière orientation est particulièrement intéressante. En permettant aux femmes de maintenir plus facilement leur activité après la naissance des enfants, elle agit directement sur les causes des écarts de carrière et de retraite. Plus les carrières féminines sont continues, plus les droits propres à retraite augmentent et moins les mécanismes de compensation deviennent nécessaires.

On passe alors d'une logique de réparation aléatoire et tardive à une logique de prévention.

À plus long terme, une question plus fondamentale pourrait être posée. À mesure que les femmes acquièrent davantage de droits propres, que les droits familiaux se renforcent et que les politiques de soutien à l'activité professionnelle produisent leurs effets, la justification économique et sociale de la réversion pourrait continuer à s'affaiblir.

Dans cette perspective, une extinction progressive du dispositif pour les nouvelles générations pourrait être envisagée, tout en garantissant intégralement les droits déjà acquis.

Cette position assume une rupture avec la ligne retenue par le COR lui-même, qui propose une nouvelle formule de calcul plafonnant la réversion au strict maintien du niveau de vie du conjoint survivant, sans aller jusqu'à son extinction. Le COR justifie sa prudence par la faiblesse actuelle des droits propres des mères et par le rôle que joue la réversion dans la réduction des écarts de pension entre hommes et femmes. C'est précisément pour cette raison que l'extinction proposée ici ne devrait pas être conçue comme un calendrier fixe et déconnecté du contexte, mais comme un mouvement parallèle à la progression des droits propres des femmes : plus les droits familiaux se renforcent et plus les carrières féminines se rapprochent de celles des hommes, plus le rythme de fermeture du dispositif peut s'accélérer sans reconstituer une nouvelle source d'appauvrissement au veuvage. Ce séquencement conditionné, plutôt qu'un simple horizon calendaire, est ce qui distingue cette proposition d'une suppression sèche. Cette option, aussi inhabituelle qu'elle paraisse dans le débat français, n'est pas sans précédent : le Danemark a supprimé dès 1984 la pension de réversion de son régime général, les Pays-Bas ont fait de même en 1996, et la Suède a supprimé en 1990 la pension de réversion de son régime par répartition pour les générations futures, avec une montée en charge progressive pleinement effective pour les générations nées à partir de 1945 — un calendrier de transition très proche de celui esquissé ici.[18]

Une telle évolution dégagerait progressivement des ressources considérables au profit d'un système plus simple, plus cohérent et mieux adapté aux réalités contemporaines. Les effets financiers d'une extinction progressive seraient naturellement très graduels. Les dépenses resteraient proches de leur niveau actuel dans les premières années. En revanche, les économies augmenteraient progressivement avec la disparition des générations bénéficiaires. Selon une simulation actuarielle simplifiée propre, ne constituant pas un chiffrage officiel du COR, dans un scénario de fermeture du dispositif aux nouveaux entrants à compter de 2030, les économies annuelles pourraient atteindre environ 8 milliards d'euros après cinq ans, 16 milliards après dix ans, plus de 28 milliards après vingt ans et près de la totalité des 39 milliards actuels à l'horizon 2065-2070. Cette montée en puissance progressive permettrait d'organiser sur plusieurs décennies la réallocation des ressources vers d'autres priorités sociales et familiales et d’améliorer durablement l’équilibre des régimes de retraite. [19]

Au fond, la question n'est plus seulement de savoir comment protéger les conjoints survivants. Elle est de déterminer si 39 milliards d'euros doivent continuer à financer un dispositif conçu pour la France des années 1950 ou être progressivement réorientés vers les mécanismes qui répondent aux réalités familiales, professionnelles et démographiques du XXIᵉ siècle.

[1]Conseil d’orientation des retraites (COR), Rapport « Droits familiaux et conjugaux », novembre 2025, tableau 1.8 : masse des pensions de réversion de 38,7 Md€ en 2024, soit 9,9 % de la masse totale des pensions et 1,3 % du PIB ; le rapport indique également que 91,5 % de ces pensions sont versées aux femmes. Voir aussi DREES, Les retraités et les retraites, édition 2024, 30 octobre 2024, fiche 3, sur les bénéficiaires de droits dérivés. Actualisation (rapport final, nov. 2025) : le tableau 1.10 (Partie 1, ch. 3) précise 4,4 millions de bénéficiaires fin 2023, soit 24,3 % des retraités, dont 87,3 % de femmes (95,5 % pour les réversions perçues sans droit direct).

[2]Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale 2015, chapitre XI, « Les pensions de réversion : un rôle toujours majeur, une modernisation souhaitable », 15 septembre 2015, p. 385 : la forte proportion de femmes parmi les bénéficiaires s’explique notamment par leur longévité supérieure et par l’écart d’âge moyen dans les couples. Actualisation : COR, rapport précité, Partie 1, ch. 3 : la surreprésentation féminine s’explique par l’espérance de vie plus élevée, un écart d’âge de deux à trois ans avec le conjoint et le niveau de pension plus élevé des hommes, plus souvent inéligibles dans les régimes sous condition de ressources.

[3]COR, document n° 2 de la séance du 20 mars 2025, « Vue d’ensemble des mesures portant sur les droits conjugaux », et Cour des comptes, Rapport sécurité sociale 2015, chapitre XI, tableau n° 81 : comparaison des conditions d’âge, de ressources, de remariage et des taux de réversion selon les principaux régimes. Actualisation : la comparaison consolidée figure désormais dans le rapport final, Partie 1, ch. 1, tableau 1.5 (conditions d’âge, de ressources, de non-cumul et d’ancienneté du mariage par régime).

[4]Cour des comptes, Rapport sécurité sociale 2015, chapitre XI, septembre 2015, p. 391-392 et tableau n° 81 : absence de durée minimale de mariage dans le régime général et les régimes complémentaires Agirc-Arrco, contrairement à d’autres régimes. Actualisation : COR, rapport précité, Partie 1, ch. 1 : aucune durée minimale de mariage depuis le 1er janvier 2004 au régime général, dans les régimes alignés et les régimes de base des professions libérales et des exploitants agricoles ; 2 à 4 ans dans la fonction publique et les régimes spéciaux (condition levée si un enfant est issu du mariage) ; 5 ans pour les avocats.

[5]Cour des comptes, Rapport sécurité sociale 2015, chapitre XI, septembre 2015, p. 397-398 : exemples de partage de la réversion entre conjoint et ex-conjoints, avec des effets différents selon le remariage du défunt et selon les régimes. Actualisation : COR, rapport précité, Partie 1, ch. 1 (partage de la réversion entre conjoint et ex-conjoints) et Partie 4, ch. 1 : la formule de maintien du niveau de vie conduirait à réserver la réversion au conjoint présent au décès, les compensations aux ex-conjoints relevant du juge au moment du divorce.

[6]Cour des comptes, Rapport sécurité sociale 2015, chapitre XI, septembre 2015, p. 392-395 : analyse des conditions de ressources du régime général, des revenus exclus du calcul et de l’exemple d’une veuve de cadre ou de chef d’entreprise n’ayant jamais travaillé pouvant bénéficier de la réversion du régime général tout en percevant des réversions complémentaires importantes. Actualisation : COR, rapport précité, Partie 1, ch. 1 : plafond de 2 080 fois le SMIC horaire, soit 24 710,40 € par an pour une personne seule et 39 536,64 € pour un couple au 1er janvier 2025 ; sont notamment exclus des ressources prises en compte les revenus des biens issus de la communauté ou hérités du conjoint décédé.

[7]Cour des comptes, Rapport sécurité sociale 2015, chapitre XI, septembre 2015, p. 400-402 ; A. Marino, INSEE, « L’effet du veuvage et de la réversion sur le niveau de vie : simulations en projection », octobre 2014. Actualisation : COR, rapport précité, Partie 2, ch. 3 et Partie 4, ch. 3 : avec les règles actuelles, une majorité de conjoints survivants verrait son niveau de vie augmenter au décès du conjoint ; en moyenne, la formule simulée de maintien du niveau de vie l’augmenterait encore de 2,5 %.

[8]COR, Rapport « Droits familiaux et conjugaux », novembre 2025, introduction et partie 1 : distinction entre droits conjugaux, principalement les pensions de réversion, et droits familiaux, notamment majorations de durée d’assurance, AVPF et majorations de pension.

[9]COR, Rapport « Droits familiaux et conjugaux », novembre 2025 ; COR, document CNAV n° 15 de la séance du 20 mars 2025, « Basculer les droits conjugaux vers les droits familiaux », qui décrit les MDA, l’AVPF et les majorations de pension pour enfants.

[10]Proposition de loi relative à l'extension du droit à la pension de réversion aux couples liés par un pacte civil de solidarité, déposée à l'Assemblée nationale le 16 septembre 2025 et renvoyée à la commission des affaires sociales ; à la date de rédaction de la présente note, ce texte n'a pas été adopté et ne crée aucun droit nouveau. Sur l'ouverture aux concubins : COR, Rapport « Droits familiaux et conjugaux », novembre 2025, qui envisage des pensions de réversion ouvertes à tous les concubins survivants, versées sous condition de ressources et plafonnées au strict maintien du niveau de vie.

[11]Cour des comptes, Rapport sécurité sociale 2015, chapitre XI, septembre 2015, p. 400, citant C. Bonnet et J.-M. Hourriez, « Inégalités entre hommes et femmes au moment de la retraite en France », INSEE Références, 2012 : la pension de droit direct des femmes nées en 1970 atteindrait 81 % de celle des hommes de la même génération. Actualisation : COR, rapport précité, Partie 4, ch. 1, citant Bonnet C. et Tréguier J. (2023), « 30 ans d’inégalités de retraite entre les femmes et les hommes en France », Retraite et société : la pension de droits propres des femmes nées en 1980 représenterait environ 80 % de celle des hommes. Fin 2023, l’écart moyen de pension de droit direct des résidentes atteint encore 38 % (Drees, Panorama 2025, cité par le COR).

[12]Décomposition reconstruite par l'auteur à partir de trois sources officielles convergentes, aucune ne fournissant à elle seule le ratio de pension femmes/hommes de la génération 1970 ventilé par nombre d'enfants : INSEE, écarts de salaire femmes-hommes en équivalent temps plein selon le nombre d'enfants, secteur privé, données 2022 (5,8 % sans enfant, 28,2 % avec trois enfants ou plus) ; DREES, « Retraite : les dispositifs de solidarité représentent 22 % des pensions versées aux femmes et 12 % pour les hommes » (part de solidarité de 42,2 % pour les mères de trois enfants ou plus contre 12,2 % pour les autres femmes) ; COR, document n° 9 de la séance plénière du 19 octobre 2023, « Les bénéficiaires des droits familiaux » (durées d'assurance selon le nombre d'enfants par génération, effet des MDA en projection). Sur le calcul du salaire annuel moyen des mères sur les 23 ou 24 meilleures années : loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, promulguée le 30 décembre 2025, article 45. Actualisation : l’ensemble des données est désormais consolidé dans le rapport final : Partie 2, ch. 1 (écarts EQTP de 5,8 % sans enfant et 28,2 % à trois enfants ou plus en 2022 ; revenu salarial −22,2 % et écart EQTP −14,2 % en 2023) et Partie 4, ch. 1 (dépassement des durées validées féminines à partir des générations nées après 1955, MDA incluses ; mention du SAM calculé sur 23-24 ans prévu par le PLFSS 2026).

[13]Estimation de l’auteur à partir des simulations du COR : COR, document n° 2 de la séance du 20 mars 2025, « Vue d’ensemble des mesures portant sur les droits conjugaux », qui chiffre notamment l’effet d’un taux unique de réversion à 50 % et l’effet faible d’un âge minimal harmonisé ; COR, Rapport « Droits familiaux et conjugaux », novembre 2025. Actualisation : rapport final, Partie 4, ch. 2 : l’alignement du taux à 50 % réduirait les dépenses de réversion de 8 % en 2070 ; la généralisation d’une condition d’âge n’aurait qu’un effet marginal (−0,3 %), ce qui invite à retenir le bas de la fourchette de la présente estimation.

[14]Aucune simulation autonome de suppression des nouveaux droits à réversion des ex-conjoints n’a été identifiée dans les rapports du COR consultés. L’ordre de grandeur mentionné est une estimation exploratoire de l’auteur à partir des masses de réversion, de la proportion d’ex-conjoints parmi les bénéficiaires et des règles de partage décrites par la Cour des comptes en 2015 et le COR en 2025.

[15]COR, document n° 2 de la séance du 20 mars 2025, « Vue d’ensemble des mesures portant sur les droits conjugaux », et COR, Rapport « Droits familiaux et conjugaux », novembre 2025 : la généralisation de la condition de ressources du régime général à l’ensemble des régimes diminuerait les dépenses de réversion de 16,8 % à l’horizon 2070. Actualisation : rapport final, Partie 4, ch. 2, §2.1 : −16,8 % en 2070 (chiffre définitif se substituant aux −17 % des documents de séance), la condition de ressources demeurant le paramètre le plus sensible de toutes les harmonisations simulées.

[16]Chiffrage exploratoire de l’auteur, combinant les simulations officielles du COR sur l’harmonisation des taux et la généralisation de la condition de ressources avec des hypothèses complémentaires non directement chiffrées par le COR : plafond global à 2 000 € nets intégrant les revenus patrimoniaux et suppression des nouveaux droits des ex-conjoints.

[17]COR, Rapport annuel 2025, « Évolutions et perspectives des retraites en France », juin 2025, partie 3, « Le solde du système de retraite » : les soldes projetés varient fortement selon les hypothèses économiques et se dégradent à moyen-long terme dans plusieurs scénarios.

[18]Sur la formule alternative du COR (maintien du niveau de vie, sans extinction) : COR, Rapport « Droits familiaux et conjugaux », novembre 2025, partie consacrée à la rénovation des droits conjugaux. Sur le précédent international : Sénat, Service des études juridiques, « Les pensions de réversion », étude de législation comparée n° 167 : suppression de la pension de réversion du régime général au Danemark en 1984 et aux Pays-Bas en 1996 ; UMR-Retraite, « Réversion, que font nos voisins » : suppression en 1990 de la pension de réversion du régime par répartition suédois pour les générations futures, avec application complète pour les générations nées à partir de 1945. Actualisation : COR, rapport précité, Partie 3, ch. 4 et Synthèse : la Suède et le Royaume-Uni honorent les droits acquis mais ont placé leurs dispositifs de réversion en extinction, au motif que les droits acquis par les femmes ne doivent pas dépendre de leur conjoint.

[19]Simulation actuarielle simplifiée de l’auteur, en euros constants, à partir d’une dépense de réversion de 38,7 Md€ en 2024 (COR, novembre 2025), du stock d’environ 4,4 millions de bénéficiaires et de la structure par âge des bénéficiaires décrite par la DREES et le COR. Ce scénario n’est pas un chiffrage officiel du COR.