27 octobre 1946, la République laïque persiste et signe edit
Le 27 octobre 1946 le président du Gouvernement provisoire, Georges Bidault, promulgue la Constitution de la nouvelle République. Adoptée par l’Assemblée nationale constituante le 29 septembre, elle est approuvée par référendum le 13 octobre. « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine », la Constitution de 1946 rétablit la République dans ses droits et ses devoirs. Son préambule – texte essentiel qui fait aujourd’hui partie du « bloc de constitutionnalité » – reprend les orientations du Conseil national de la Résistance et de son programme Les Jours heureux du 15 mars 1944, tout en restant fidèle aux idéaux de la Révolution : « le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », dont l’obligation pour l’État d’organiser un enseignement public gratuit et laïque. Mais cette nouvelle République ne peut se contenter d’être laïque, elle doit aussi donner de nouveaux droits constitutionnels, principalement économiques et sociaux (égalité homme-femme, droit d’asile, liberté syndicale, droit à l’emploi, etc.).
Le contexte politique de 1946
Le texte promulgué en octobre 1946 est le second projet de Constitution, le premier ayant été rejeté par référendum le 5 mai 1946. C’est un compromis entre les trois grands partis, la SFIO, le PCF et le MRP démocrate-chrétien, qui vise à stabiliser pleinement l’organisation institutionnelle de la France avec un « parlementarisme rationnalisé ».
L’inscription de la laïcité dans la Constitution répond à plusieurs objectifs politiques. La laïcité existait déjà en droit depuis la loi de 1905, mais après la Seconde Guerre mondiale, les Constituants ont voulu en faire un principe fondamental, un attribut de l’État. Car si le contexte de la Libération favorisait un large consensus républicain, des tensions anciennes subsistaient, autour de l’école, du rôle de l’Église catholique et de la place de la religion dans la société, susceptibles de déstabiliser la France renaissante.
Pour les rédacteurs, il s’agit tout d’abord de consolider la séparation entre l’État et les religions et de rendre impossible un retour de la puissance cléricale et des privilèges religieux. Il s’agit ensuite, après les reniements pétainistes, de refonder la République et d’affirmer une nouvelle unité nationale, la laïcité étant pensée comme un moyen de faire primer la citoyenneté politique et l’émancipation des individus sur les affiliations confessionnelles. Il s’agit enfin d’affirmer la liberté de conscience et de garantir l’exercice du culte pour tous. Après la guerre, cet aspect devient particulièrement important dans un contexte marqué sous Vichy par l’antisémitisme d’État et la compromission de l’Église catholique avec l’État collaborationniste.
Les comptes rendus de la seconde Assemblée constituante (été-automne 1946) montrent des positions distinctes sur la laïcité, nettement affirmées même si les formulations restent mesurées. Plusieurs partis sont résolument favorables à laïcité, garantie d’égalité (SFIO, PCF et radicaux). L’adjonction du mot « laïque » dans un texte initial qui qualifiait la France de République « indivisible, démocratique et sociale » résulte d’un amendement communiste déposé par Étienne Fajon et Pierre Hervé le 9 août et adopté à l’unanimité. Pour E. Fajon, « il est nécessaire que la laïcité de l’État qui se traduit par la séparation des Églises et de l’État et le principe que l’État ne reconnaît ni ne protège aucun culte ni aucune religion soit inscrite dans la Constitution. Le silence sur ce point ne pourrait être compris que comme un abandon d’une des conquêtes les plus importantes des républicains au cours du XIXe siècle. »
Deux interventions en séances précisent les points de vue. Pour André Philip (SFIO et « homme de foi »), « la laïcité […] n’est pas une philosophie, ni une doctrine, c’est simplement la coexistence de toutes les philosophies, de toutes les doctrines, le respect de toutes les opinions et de toutes les croyances ». Le MRP, inspiré par la doctrine sociale de l’Église, exprime une acceptation prudente. Pour Maurice Schumann, la voix du MRP, « la laïcité de l’État signifie son indépendance vis-à-vis de toute autorité qui n’est pas reconnue par l’ensemble de la nation, afin de lui permettre d’être impartial vis-à-vis de chacun des membres de la communauté nationale et de ne pas favoriser telle ou telle partie de la nation ». Le MRP considère que la laïcité doit être entendue seulement « dans le sens de neutralité de l’État » et qu’alors elle est « conforme à la tradition républicaine ». L’adhésion conditionnelle est malgré tout un tournant dans l’histoire politique française puisqu’une partie importante du catholicisme français se rallie durablement à la République laïque après 1945.
Une laïcité constitutionnelle sans définition
En 1946, presque tous les grands partis acceptent l’idée d’une République laïque, mais il n’y a pas de consensus sur le périmètre de la laïcité. On ne trouve donc pas dans la Constitution de définition de la laïcité – ce qui aurait menacé le compromis politique – ni de renvoi explicite à la loi de 1905. On a donc affaire à un accord politique qui fait volontairement l’impasse sur la clarification de la doctrine et évite de trancher sur des questions conflictuelles. La République est laïque, mais elle ne dit pas ce que cela implique juridiquement.
Une des suites de cette indétermination conceptuelle est la Constitution du 4 octobre 1958. Son article 1 (article 2 au moment de sa promulgation) stipule : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » Cet ajout met en danger le principe de laïcité. Son origine n’est pas parfaitement établie : aucune discussion spécifique relative à cette formule n’a été retrouvée dans les débats du Comité consultatif. L’expression apparaît le 3 septembre 1958 dans le texte arrêté par le Conseil des ministres, mais est absente de toutes les versions publiques immédiatement antérieures. Faut-il y voir une filiation intellectuelle avec André Philip (« Je suis, dans l’ordre, chrétien, homme politique et économiste », écrit-il de lui-même), l’influence de Michel Debré ou la nécessité d’évoquer la question des croyances dans une Communauté française multiconfessionnelle, et en particulier dans les départements français d’Algérie non soumis à la loi de séparation de 1905 ?
Deux conséquences importantes en découlent : à partir de 1958 la République laïque, dans le texte principiel qu’est la Constitution, donne corps au fait religieux à travers le terme de « croyances » qui renvoie à une opinion, mais aussi au sujet croyant et à la communauté croyante ; le « respect », terme à connotation morale mais peu juridique, pose un problème d’interprétation. Les Constituants n’ont pas écrit « tolère », « garantit » ou « protège », mais « respecte ». Jusqu’où doit aller le respect ?
Le flou de l’origine a permis depuis quatre-vingts ans plusieurs lectures de la laïcité. C’est donc une victoire incomplète des laïques : la laïcité est certes constitutionnalisée, sans définition en 1946, mais elle est partiellement désarmée en 1958 et la porte est ouverte aux conflits d’interprétation, aux adaptations et aux captations militantes. La première lecture est l’héritière directe de 1905 (primauté de la liberté de conscience, séparation stricte, neutralité de l’État). La seconde lecture, biaisée, a donné à certains depuis plusieurs décennies une marge pour l’instrumentaliser et l’affaiblir, en l’adjectivant (laïcité ouverte, positive, inclusive, multiculturelle, etc.) et en prônant son évolution vers la coexistence des religions, voire la coopération avec les religions. Ils la relativisent et la limitent à la « liberté de croire ou de ne pas croire ». Par ailleurs, cette interprétation réductrice est devenue un élément central de la jurisprudence du Conseil d’État, les juges – au détriment du législateur – construisant petit à petit la définition juridique de la laïcité en l’éloignant de son interprétation républicaine.
Et demain?
La laïcité est présente dans le bloc de constitutionnalité de la République française, à travers la Constitution de 1958, son préambule et les textes auxquels il fait référence, à savoir la DDHC de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946. En revanche la loi du 9 décembre 1905 est un texte législatif ordinaire même si une partie des principes fondamentaux consacrés par la loi de 1905 ont été reconnus comme ayant valeur constitutionnelle, principalement à partir de l’article 1er de la Constitution de 1958 et de la jurisprudence constitutionnelle.
Compte tenu des menaces qui pèsent aujourd’hui sur la liberté de conscience, la laïcité et les valeurs de la République, compte tenu des tentatives assumées ou insidieuses de remise en cause de celles-ci, objets d’attaques politiques et culturelles, mais aussi terroristes, nombreux sont ceux qui souhaitent renforcer la laïcité en constitutionnalisant ses principes. Certains plaident en faveur de la constitutionnalisation des deux premiers articles de la loi de 1905 ; d’autres, comme l’ex-sénateur Franck Montaugé, préféreraient instaurer une « Charte de la laïcité », qui ferait partie du bloc de constitutionnalité au même titre que la Charte de l’environnement de 2004. Le député Jérôme Guedj demande, lui, la création d’un Défenseur de la laïcité sur le modèle du Défenseur des droits.
Modification constitutionnelle ou non, une évidence s’impose et il n’est pas besoin d’attendre les conclusions de la mission « sur l’application, la défense et la promotion du principe de laïcité », confiée à Jérôme Guedj et la sénatrice Nathalie Delattre pour en être convaincu. Sans une réaffirmation vigoureuse du principe de laïcité, ce n’est pas seulement la République qui est menacée, c’est aussi la liberté de conscience, la démocratie, la citoyenneté, l’égalité. L’année 2027 est pour la République et la laïcité l’année de tous les dangers. Les élections présidentielle et législatives verront s’affronter des partis extrêmes, à gauche comme à droite. La France insoumise, mouvement de la gauche radicale, est un ennemi affiché de la laïcité, communautariste et anti-universaliste, aux liens troubles avec les réseaux islamistes. À l’extrême-droite, le Rassemblement national est lui aussi un ennemi de la laïcité, mais il est habile à travestir ses positions identitaires et sa passion pour les racines chrétiennes de la France en une défense des valeurs de la République.
À côté de ces partis politiques, l’offensive vient de l’islam radical, qui n’hésite pas à employer la violence dans les mots et dans les actes : assauts sanglants contre la liberté d’expression (Charlie, Paty) ; attaques constantes contre l’école laïque autour du fait religieux (agressions de professeurs, remise en cause de la loi de 2004, contestations d’enseignement) ; menaces sur les élus territoriaux ; Jihad judiciaire ; pression d’organisations islamistes pour faire avancer l’idée que la communauté musulmane pourrait être régie par une charia light, comme dans certaines villes de Grande-Bretagne. Et il ne faut pas oublier l’Église catholique qui certes a abandonné le combat politique frontal contre la laïcité, mais n’a jamais renoncé à exercer une influence sur la société, notamment depuis 1959 à travers l’école privée sous contrat, concurrente de plus en plus déloyale de l’école publique. Les Républicains laïques et universalistes doivent revenir à une laïcité de combat pour que nous puissions continuer à vivre dans un pays de libertés.
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