Europe : peut-on choisir ses droits ? edit
Le Royaume-Uni et la Pologne ont obtenu dans le projet de nouveau Traité européen de ne pas se voir appliquer la Charte des Droits fondamentaux. Curieuse Europe, où des pays peuvent choisir de ne pas se voir appliquer des principes essentiels, des valeurs " communes " ! Les conséquences juridiques d'une telle exemption seraient alors considérables : comment imaginer que le droit européen puisse être le même dans des pays qui ne reconnaissent pas tous les mêmes droits fondamentaux ?
On est pris de vertige devant un tel scénario : le droit européen chamboulé, la Cour de Justice accordant un statut dérogatoire au Royaume-Uni et à la Pologne en les autorisant à ne pas appliquer le droit communautaire, la création au sein de l'Union d'îlots de droit d'exception... Le citoyen et les entreprises seraient confrontés à une régression sans précédent de l'espace européen.
Mais peut-être qu'avant de céder à une légitime panique, il est nécessaire de regarder de plus près ce qui a été décidé.
Examinons le texte même de la dérogation : " La Charte n'étend pas la faculté de la Cour de justice de l'Union européenne, ou de toute juridiction de la Pologne ou du Royaume-Uni, d'estimer que les lois, règlements ou dispositions, pratiques ou action administratives de la Pologne ou du Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu'elle réaffirme. " Donc, le problème, ce sont les juges. Il ne faut pas qu'ils puissent malignement profiter de la Charte pour étendre les domaines de compétence ou d'intervention de l'Union. Eh oui, depuis que la Cour de Justice a affirmé la primauté du droit européen en 1964, on se méfie un peu de ces juges européens et nationaux qui consolident année après année l'État de droit en Europe.
Cependant, force est de constater que la dérogation telle qu'exprimée ci-dessus ne met pas en péril l'édifice : Traités, règlements, directives continuent à s'appliquer. C'est uniquement dans l'hypothèse où le juge veut s'appuyer sur la Charte - et la Charte seule - qu'il est confronté à une exception.
Qu'est-ce qu'il peut donc y avoir de si terrible dans cette Charte - et pas ailleurs - qui justifie ces mesures d'exception ? Là aussi il est difficile d'y voir clair car la Charte n'a pas été conçue comme un nouveau texte, mais elle est plutôt la compilation de droits et de principes présents dans d'autres textes.
Et de fait, pour ce qui concerne les droits humains, l'adhésion de l'Union à la Convention Européenne des Droits de l'Homme assurera le lien nécessaire entre les droits tels que proclamés par le Conseil de l'Europe et le droit de l'Union. La Cour sera alors fondée à s'appuyer sur la Convention et n'aura pas besoin de la Charte. Le raisonnement vaut également pour beaucoup de droits et principes qui dérivent du Traité, la Charte ayant seulement réuni ces droits dans un texte court et simple. Est-ce à dire que la victoire anglo-polonaise n'est que symbolique ?
Pas tout à fait. Tous les articles de la Charte ne reposent pas sur des textes ayant incontestablement valeur juridique pour le droit communautaire. Il reste des droits proclamés par la Charte qui reposent sur des bases moins formelles, comme la Charte sociale européenne (Conseil de l'Europe) ou la Charte communautaire des droits des travailleurs (Union Européenne). Ce sont pour l'essentiel, les fameux droits sociaux, le fameux chapitre IV, ironiquement intitulé " Solidarité ". La position britannique est gouvernée par l'idée qu'il y a un risque que les juges, s'appuyant sur certains articles de la Charte, développent une jurisprudence ambitieuse.
Effectivement, dans ce domaine, le travail du juge sera limité par l'exemption : par exemple, le droit à accéder à un service gratuit de placement ne pourra pas être développé en tant que tel. Les juges seront limités à l'examen de l'acquis communautaire qui n'a souvent pas la clarté des principes exprimés dans la Charte. Les textes, règlements et directives adoptés dans le domaine social ont une portée moins générale et la construction de la jurisprudence est donc contrainte par des cas d'espèce qui rendent mal aisés le développement de grands principes.
Le juge devra donc appliquer un régime dérogatoire au Royaume-Uni mais pas à la Pologne car celle-ci a déclaré renoncer à ce régime d'exception pour le chapitre IV. Mais quelle sera l'attitude de la Cour vis-à-vis des autres pays ? Bien sûr, le texte de la Charte entrant pour 25 pays dans l'ordre juridique communautaire permet en théorie le développement d'une jurisprudence communautaire à 25. Mais on peut imaginer que les juges hésiteront avant de s'aventurer dans une construction faisant diverger l'application territoriale du droit en Europe. Ils peuvent en effet choisir de ne développer les principes posés par la Charte que dans le cadre strict des autres textes ayant valeur juridique dans l'Union. Si cette attitude prudente devait être la règle, alors de facto, la dérogation britannique s'appliquerait à l'ensemble de l'Union. Tout le monde serait out.
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